Taxe sur les bureaux dans les départements (06, 83 et 13)

Taxe sur les bureaux dans les départements (06, 83 et 13)

 

A compter du 1er janvier 2023, l’article 75 de la loi n°2022-1726 daté du 30 décembre 2022 pour les finances de 2023 instaure une nouvelle taxe dans les départements de Bouches Du Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Cette taxe déjà existante en Ile-de-France est la taxe sur les bureaux (TFB).

Elle est prévue par l’article 231 quater du Code général des impôts.

Cette taxe est due par toute personne privée, ou publique, propriétaire d’un bien imposable, à savoir les locaux à usages de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et enfin les surfaces de stationnement, ou titulaire d’un droit réel portant sur ces biens.

Elle est due pour l’année entière, indépendamment du changement de propriétaire ou d’affectation réalisée en cours d’année.

Les personnes concernées peuvent tout de même être exonérées, et notamment en fonction de la superficie, puisqu’il est prévu que sont exonérés :
– Les bureaux ayant une superficie inférieure à 100m2
– Les locaux commerciaux ayant une superficie inférieure à 2500m2
– Les locaux de stockage ayant une superficie inférieure à 5000m2
– Les aires de stationnement ayant une superficie inférieure à 500m2

Il sera alors pris en compte dans le calcul de cette taxe, tous les biens de même nature qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse, ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement typologique (immeuble d’angle ayant deux adresses, immeubles ayant plusieurs entrées, les biens situés dans différents immeubles mais faisant parti d’un même ensemble immobilier).

Concernant les tarifs dans ces trois nouveaux départements, ils sont appréciés au mètre carré suivant le barème suivant :
– Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 €
– Pour les locaux commerciaux : 0,39 €
– Pour les locaux de stockage : 0,20 €
– Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €

Depuis sa mise en place en Ile-de-France, cette taxe a fait l’objet d’un contentieux conséquent, permettant d’obtenir une certaine visibilité dans son application nouvelle dans les départements concernés.

Ce contentieux peut notamment tourner autour de la qualification des biens, ce qui implique des conséquences non-négligeable puisque les superficies permettant les exonérations ne sont pas identiques.

Le Conseil d’Etat a pu notamment préciser cette question de qualification en affirmant dans un arrêt en date du 24 avril 2019 (n°417792) que seule doit être prise en compte, afin de déterminer la qualification de locaux, l’utilisation effective de ces derniers au 1er janvier de l’année d’imposition. En l’occurrence, le fait de faire un contrat de location de bureaux n’a pas d’incidence sur l’utilisation effective de ces locaux comme lieu de restauration, service de vestiaire, ou autre.

Les juridictions administratives ont pu préciser de plus, au sujet de cette taxe, que la disposition des locaux résultait de l’achèvement des constructions nonobstant le fait que les locaux soient utilisables ou non (CE, 3 décembre 2014, n° 378029), ou encore que les surfaces ayant été rendues temporairement impropre en raison de travaux n’excluait pas ces dernières du champ d’application de la taxe (CE, 5 mars 2014, n° 362283) ou encore que les locaux vacants dont le changement d’occupation n’a pas été déclaré à l’Administration entrait aussi dans le champs de cette taxe (CE, 13 juillet 2021, n° 449594).

Un autre contentieux important se retrouve autour de la définition des réserves et des dépendances attenantes aux biens taxables. En effet, le législateur a entendu faire entrer dans le champ d’application de cette taxe les réserves et dépendances attenantes. Le Conseil d’Etat a notamment pu préciser au sujet de ces réserves la nécessité de la proximité immédiate avec les locaux principaux mais aussi la contribution directe à l’activité (CE, 19 avril 2022, n° 443039). Il a pu préciser, de plus, au sujet des dépendances des locaux à usage de bureaux qu’il était nécessaire de prendre en compte les dépendances immédiates et indispensables sans pondération des surfaces tel que les sanitaires et les surfaces de circulation intérieure (CE, 27 décembre 2017, n°411039) ou encore considérer une réserve de bureaux située en sous-sol et fermée à clefs mais nécessaire à l’activité comme une dépendance immédiate (CE, 21 septembre 2021, n°44344).

Cette taxe n’a donc pas manqué de décisions à son sujet, et nul doute que son instauration dans de nouveaux départements ne manquera pas de compléter sa jurisprudence déjà bien établie.

Le Cabinet de Maître Jean-Paul GUENEAU, Avocat Droit Fiscal à Nice , est à votre disposition afin de vous aider à remplir ces déclarations et pour toute question relative à cette nouvelle taxe.