L’exonération de la plus-value de la cession d’une branche complète d’activité (article 238 238 quindecies du CGI)

La Cour administrative d’Appel de Lyon rappelle qu’en cas de cession d’une branche complète d’activité, la plus-value n’est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d’activité cédée est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire :

Les faits :

Par acte notarié du 21 décembre 2018, M. C… D…, qui exerçait une activité d’agent général d’assurances, a cédé à sa fille, Mme B… E…, la moitié de son portefeuille d’assurances de la société Axa. Il a placé la plus-value constatée à l’occasion de cette cession sous le régime d’exonération prévu au I de l’article 238 quindecies du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que la plus-value réalisée était imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts. En conséquence de la taxation de la plus-value, M. D… a été assujetti, au titre de l’année 2018, à un complément d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Considérant de principe :

En cas de cession d’une branche complète d’activité, la plus-value n’est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d’activité cédée est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. Pour l’application de ces dispositions, la transmission d’une branche complète d’activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d’une exploitation autonome de l’activité. La seule vente d’une clientèle et des contrats qui lui sont attachés, en l’absence de cession des moyens en matériel et, le cas échéant, en personnel nécessaire à l’exercice de la branche d’activité dont il est le support, ne peut être regardée comme la transmission d’une branche complète d’activité au sens des dispositions précitées, dès lors que la clientèle ainsi que les contrats qui lui sont attachés ne peuvent être regardés comme susceptibles d’avoir fait l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant.

Application sur le portefeuille d’agent d’assurance :

La CAA de Lyon a précisé que si l’appelant soutient que la cession de la moitié de ses portefeuilles d’assurances à sa fille constitue la cession d’une branche complète d’activité, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… aurait cédé des moyens d’exploitation, matériels et humains dédiés à cette activité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. D… et Mme E… ont constitué concomitamment à cette cession, à effet au 1er janvier 2019, une société en participation d’exercice conjoint réalisant, pour le compte de ses associés, la mise en commun des moyens d’exploitation tant en personnel qu’en matériel nécessaires à la gestion des portefeuilles d’assurances des associés, qui selon ses statuts « demeurent individuellement et personnellement titulaires des mandats qui leur sont conférés par les entreprises d’assurances qu’ils représentent », de sorte que M. D… a conservé, par l’intermédiaire de la maîtrise des moyens d’exploitation dont il disposait antérieurement pour l’exploitation des portefeuilles d’assurances cédés pour moitié. Enfin, si l’appelant fait valoir que la cession de l’autre moitié de ses portefeuilles d’assurances à un tiers par un « courrier Axa du 23 août 2022 » démontre que la cession en litige permettait à sa fille, cessionnaire de l’autre moitié, d’exploiter une branche autonome d’activité, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la cession de la moitié de la clientèle répartie en divers portefeuilles d’assurance Axa, non clairement individualisés et constitutif d’un ensemble d’éléments d’actifs isolés, était susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les résultats dégagés au titre de cette activité auraient été distingués en comptabilité par portefeuilles d’assurances dont ceux cédés.

Source : CAA Lyon, 2e ch., 2 juillet 2025, n° 23LY03968

Dans le même sens :

CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 9 avr. 2014, n° 366200

CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 23 oct. 2013, n° 359516