L‘exonération des associations sans but lucratif

L‘exonération des associations sans but lucratif

Les associations sans but lucratif peuvent être exonérées de l’impôt sur les sociétés et non assujetties à la TVA si elles remplissent certaines conditions.

LES TEXTES APPLICABLES

1. L’article 206 1.bis du Code Général des Impôts prévoit que (version en vigueur) :

« Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés (…) les fondations reconnues d’utilité publique, (…), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 63 059 € [62 250 € en juin 2018 ; 61 634 € en janvier 2018 ; 61 634 € en mai 2017 ; 61 145 € en janvier 2017].
(…) 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. »

2. La jurisprudence du Conseil d’Etat a ajouté que :

« Il appartient, à cette fin, à cette fondation d’établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu’elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d’activités d’intérêt général et à but non lucratif ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses activités d’intérêt général et que ses statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer sa dotation en capital » (CE 7-6-2017 n° 389927 (cons. 9) : RJF 10/17 n° 914).

3. La doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10-20190227, précise que :

« § 10 Les organismes privés autres que les sociétés ne sont placés sous le régime du 1 de l’article 206 du CGI que lorsqu’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
§ 20 Ainsi, les associations (…), fondations reconnues d’utilité publique (…) ne sont, en principe, pas soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, cotisation foncière des entreprises, ainsi que le cas échéant cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et taxe sur la valeur ajoutée).
§ 30 Le caractère lucratif d’un organisme est déterminé au moyen d’une démarche en trois étapes conduite, pour chaque activité réalisée par l’organisme, suivant les principes énoncés au BOI-IS-CHAMP-10-50 et confirmés par le Conseil d’État (CE, arrêt du 1er octobre 1999, n° 170289, « Association Jeune France »).
Cette démarche est la suivante.
A. 1ère étape : examen du caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme
§ 40 Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l’organisme est soumis aux impôts commerciaux.
Dans le cas contraire, il convient de passer à la deuxième étape.
B. 2ème étape : examen de la situation de l’organisme au regard de la concurrence
§ 50 L’organisme exerce-t-il son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ?
Il faut distinguer deux hypothèses :

  • l’activité de l’organisme ne concurrence aucune entreprise : dans cette hypothèse, l’activité de l’organisme n’est pas lucrative et elle n’est donc pas soumise aux impôts commerciaux ;
  • l’activité de l’organisme est exercée en concurrence avec une entreprise (du secteur lucratif) : dans cette hypothèse, l’activité n’est pas pour autant systématiquement lucrative.

Il convient en effet d’examiner si cette activité est exercée dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur lucratif.

C. 3ème étape : examen des conditions d’exercice de l’activité

§ 60 La comparaison des conditions d’exercice de l’activité est effectuée à l’aide d’un faisceau d’indices. Cette méthode, dite « des 4 P », consiste en une analyse de quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante : le « Produit » proposé par l’organisme, le « Public » visé par l’organisme, le « Prix » pratiqué et les opérations de communication réalisées (« Publicité »).

Au terme de cette troisième étape, seuls les organismes qui exercent leur activité dans des conditions similaires à celles d’entreprises commerciales qu’ils concurrencent, sont soumis aux impôts commerciaux.

Il est toutefois précisé que ces critères ne s’appliquent pas aux organismes qui exercent leur activité au profit d’entreprises et qui sont, de ce fait, imposables aux impôts commerciaux. Il en est ainsi des organismes entretenant des relations privilégiées avec les entreprises (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30) ».

APPLICATION COMBINÉE DE CES TEXTES

Une lecture combinée de l’ensemble des dispositions précitées nous permet de définir tous les critères nécessaires pour obtenir l’exonération de l’activité de l’association ou de la fondation.
En effet, pour considérer que les produits issus d’une activité d’une association ou d’une fondation ne sont pas imposables à l’impôt sur les sociétés, il appartient à l’association de justifier qu’elle répond aux conditions suivantes :

  1. Elle est reconnue d’utilité publique ou sans but lucratif ;
  2. Sa gestion présente un caractère désintéressé ;
  3. Elle n’exerce pas une activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ;
  4. Les conditions d’exercice de l’activité lucrative doit répondent à la méthode, dite « des 4 P » qui consiste en une analyse de quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante : le « Produit » proposé par l’organisme, le « Public » visé par l’organisme, le « Prix » pratiqué et les opérations de communication réalisées (« Publicité ») ;
  5. Avoir une activité non lucrative significativement prépondérante ;
  6. Le montant de recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 63 059 € (pour l’année 2019) ;
  7. Elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d’activités d’intérêt général et à but non lucratif ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses activités d’intérêt général et que ses statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer sa dotation en capital.

Maître Jean-Paul GUENEAU, compétent en droit fiscal, vous accompagne dans  l’obtention de la reconnaissance d’association sans but lucratif et répond à toutes vos questions relatives à ce sujet.