La responsabilité des dirigeants des entreprises

La responsabilité des dirigeants des entreprises

Procédures devant le Tribunal judiciaire :

L’action en responsabilité prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF) est l’une des actions ouvertes aux comptables de la DGFiP pour assurer le recouvrement des dettes fiscales des sociétés ou groupements.

Elle tend à obtenir la condamnation solidaire du dirigeant de la personne morale au paiement de l’impôt dû et des pénalités qui s’y rattachent.

La jurisprudence de la Cour de cassation précise que le juge doit caractériser de manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice effectif de son mandat social en ce qui concerne l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société (Cass. com. 17-1-1989 n° 112 P, Benhamou : Bull. civ. IV n° 26 ; Cass. com. 7-2-1989 n° 220 P, Lescureux : RJF 4/89 n° 520 ; Cass. com. 12-7-1993 n° 1375 D, Chabiraud : RJF 10/93 n° 1392).

L’administration fiscale précise également dans sa doctrine administrative qu’en application de l’article L. 267 du LPF, un dirigeant de société peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle en apportant la preuve qu’il n’a pas exercé effectivement ses pouvoirs (BOI-REC-SOLID-10-10-20 du 03 aout 2016, § 180 et 190).

Est ainsi écartée la mise en cause d’un dirigeant statutaire qui n’aurait pu exercer sa mission générale de gestion par suite de circonstances suffisamment graves et probantes pour l’affranchir totalement de sa responsabilité.

Procédure devant le juge pénal (Tribunal correctionnel) :

Cette condamnation se distingue de celle prévue par l’article 1745 du CGI. Celui-ci énonce que ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’au paiement des pénalités fiscales qui s’y rattachent.

Procédure devant le Tribunal de commerce :

Par ailleurs, comme tout créancier, l’administration fiscale peut mettre en jeu la responsabilité des dirigeants sur le fondement des dispositions de droit commun.

C’est ainsi que les comptables de la DGFiP ont la faculté d’engager la responsabilité des dirigeants dans le cadre des procédures collectives, ou encore, faire application des articles du Code de commerce, qui prévoient que les gérants de SARL (Code de commerce (C.com), art. L.223-22) et les administrateurs et les directeurs généraux des sociétés anonymes (C.com, art. L.225-251) sont responsables envers les tiers, des fautes et infractions commises dans le cadre de leurs fonctions. Les actions dirigées sur ce fondement permettent à toute personne qui a été lésée de réclamer en justice des dédommagements, contrairement à l’action prévue par l’article L.267 du LPF.

Maître Jean-Paul GUENEAU, compétent en droit fiscal, vous accompagne en cas de poursuite de la part de l’administration fiscale et vous aide à faire valoir votre position.

Articles cités :

L’article L. 267 du LPF prévoit que :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ».

L’article 1745 du CGI du LPF prévoit que :
« Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. »